Pour toute urgence, contactez le 18 ou le 112

Information sur l’usage de caméras individuelles

Afin de garantir la sécurité de tous, les sapeurs-pompiers du Doubs s’équipent de caméras individuelles.

Information sur l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers du Doubs dans le cadre de leurs interventions.

1. Informations générales

En application des dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-18 à R. 241-26 du code de la sécurité intérieure, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs expérimente à partir de l’année 2026 la dotation en caméras individuelles des sapeurs-pompiers du Doubs.

2. Traitement de données à caractère personnel

Dans le cadre de l’autorisation prévue à l’article R. 241-18 du code de la sécurité intérieure susvisé, le SDIS du Doubs peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers au titre de l’équipement des personnels, dans les conditions prévues à l’article L. 241-3 du code précité.

3. Déclenchement de l’enregistrement

En application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure, l’enregistrement audiovisuel au moyen de caméras individuelles peut être déclenché par les sapeurs-pompiers lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

4. Quelles données sont recueillies et à quelles fins ?

a/ En application de l’article R. 241-20 du code de la sécurité intérieure, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :

Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments sensibles (ceux mentionnés au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), à l’exclusion des données susceptibles de porter atteinte au secret médical.

b/ En application de l’article R. 241-19 du code de la sécurité intérieure, les traitements de ces données ont pour finalités :

Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

5. Données exclues

Article R. 241-20 du code de la sécurité intérieure

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

6. Interventions et lieux

Article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure

Les caméras peuvent être déclenchées lors de tout type d’intervention et en tous lieux.

7. Combien de temps sont conservées les données ?

Articles L. 241-3 et R. 241-23 du code de la sécurité intérieure

Les données et informations sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont, dans le délai de six mois, été extraites ou transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire ou administrative, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l’autorité qui en a la charge.

8. Qui peut accéder aux données recueillies ou en être destinataire ?

Les accédants et destinataires des données sont prévus à l’article R. 241-22 du code de la sécurité intérieure dont les dispositions sont reproduites ci-après :

« Article R.241-22 :

« I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 241-20 (du code de la sécurité intérieure) :

« 1° Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d’incendie et de secours, le commandant et le commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant et le commandant en second du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;

« 2° Les agents individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° ;

« 3° L’agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l’article 
R. 241-21 (du code de la sécurité intérieure), pour les seules données mentionnées au 1° de l’article R. 241-20 ;

« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R. 241-20 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents.

« II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l’article R. 241-21, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaître, des images mentionnées au 1° de l’article R. 241-20 :

« 1° Les agents affectés dans le poste de commandement du service ;

« 2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans le poste de commandement du service pour la gestion de l’intervention ;

« 3° Les agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

« 1° Les membres d’une mission d’inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

« 2° L’autorité de gestion exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

« 3° Les agents chargés de la formation des personnels. ».

9. Information des personnes

Articles L. 241-3 et R. 241-25 du code de la sécurité intérieure

a/ Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre.

b/ Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent.

c/ Une information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles est délivrée sur le site internet du service d’incendie et de secours ou, à défaut, par voie d’affichage dans le service. La présente page a pour objet d’assurer cette information générale du public.

10. Autres droits des personnes concernées

Article R. 241-25 du code de la sécurité intérieure

Droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation

Les personnes dont les données à caractère personnel font l’objet du traitement prévu dans le cadre de l’utilisation des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers disposent, sur leurs données, de droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation.

Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ces droits s’exercent directement, en justifiant de son identité, auprès du Délégué à la Protection des Données à Caractère Personnel (DPO) du SDIS du Doubs :

Monsieur le délégué à la protection des données

10 Chemin de la Clairière

25000 Besançon

Cependant, afin de garantir la sécurité publique, la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la protection des droits et libertés d’autrui, le droit d’accès peut faire l’objet de limitations.

La personne concernée par ces limitations exerce son droit auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Droit d’opposition

Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers du Doubs.

11. Durée de conservation des données de journalisation

Article R. 241-24 du code de la sécurité intérieure

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement.

Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

Ces informations sont conservées pendant trois ans.

12. Durée et étendue géographique de l’autorisation

L’autorisation préfectorale N°25-2026-03-26-00001 est délivrée pour une durée de 5 ans.

Les Centres d’Incendie et de Secours (CIS) dotés de caméras individuelles sont les suivants :